Le 9 Av qui tombe un Samedi soir

Le 9 Av qui tombe un Samedi soir

Les vêtements pour le 9 Av

Il est enseigné dans une Baraïta du traité Ta’anit (30a) que nos maîtres ont décrété 5 privations le jour du 9 Av, qui sont : Manger et boire ; se laver ; s’enduire (dans le passé, ils s’enduisaient le corps avec de l’huile ou autre) ; porter des chaussures en cuir ; pratiquer l’intimité conjugale.

Nos maîtres enseignent (Ta’anit 30b) :
Celui qui prend le deuil de Jérusalem, mérite de voir sa réjouissance. Celui qui ne prend pas le deuil de Jérusalem, ne voit pas réjouissance.

L’entrée en vigueur des 5 privations
La veille du 9 Av, immédiatement au coucher du soleil (la Chki’a), entrent en vigueur les 5 interdictions dont nous avons parlé plus haut.
C’est pourquoi il faudrait retirer les chaussures en cuir dès le coucher du soleil (il est toutefois permis de chausser des chaussures qui ne sont pas en cuir).

Cependant, lorsque le jeûne du 9 Av tombe un samedi soir – comme cette année 5785 – il ne faut pas retirer les chaussures en cuir tout de suite au coucher du soleil, par respect vis-à-vis du Chabbat, il faut rester avec les chaussures en cuir jusqu’après la sortie des étoiles. A ce moment précis, on prononce la phrase « Barou’h Hamavdil Ben Kodech Lé’hol », on retire les chaussures en cuir et on revêt les vêtements de semaine pour se rendre à la synagogue afin de prier ‘Arvit et lire les Livre de E’ha ainsi que les Kinot (les Lamentations).

En raison de tout ce qui vient d’être expliqué, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit qu’il est souhaitable d’annoncer dans les synagogues et de faire savoir au public que l’office d‘Arvit du samedi soir où tombe le 9 Av, ne commencera pas immédiatement à la sortie des étoiles afin de laisser la possibilité à l’assemblé de changer les vêtements de Chabbat contre ceux de la semaine, de retirer les chaussures de cuir qu’ils portent aux pieds, et venir à la synagogue avec les vêtements de semaine permis le jour du 9 Av.

Les vêtements pour le 9 Av
De même que tous les ans il est interdit de porter des vêtements propres durant la semaine dans laquelle tombe le 9 Av (« Chavoua’ Che’hal Bo », qui n’existe pas cette année 5785), ainsi – et à fortiori – il est interdit de porter des vêtements propres le jour du 9 Av.

Par conséquent, quelqu’un pour qui il est difficile de garder la chemise de Chabbat durant le 9 Av, devra s’en soucier à l’avance et préparer des vêtements qu’il portera le jour du 9 Av, en les portant (même aujourd’hui) durant ½ heure environ, et ensuite il les gardera pour le jour du 9 Av. Il pourra ainsi les porter immédiatement après la sortie de Chabbat, avant l’office de ‘Arvit du soir du 9 Av.

Séouda Mafseket (repas avant le jeûne) pendant Chabbat

La veille du 9 Av – c’est-à-dire avant l’entrée du jeûne – nos maîtres ont interdits (selon le strict Din et non selon la tradition) de consommer de la viande et du vin (selon le Din et non simplement selon la tradition) lors de Séouda Hamafseket (le repas que nous prenons avant le début du jeûne, après la moitié de la journée).

De même, ils ont également interdit de consommer 2 plats différents lors de Séouda Hamafseket, et il existe diverses nuances au niveau du DIN sur ce point.

Cependant, cette année 5785, le jour du 9 Av tombe dimanche (depuis samedi-soir), et par conséquent, par respect vis-à-vis du Chabbat, afin que l’on ne montre pas de signes de deuil pendant Chabbat, nos maîtres disent que lors de ce repas (qui correspondra à la Séouda Chelichit – le 3ème repas de Chabbat que l’on consommera avant le début du jeûne), on consomme tout ce dont on a besoin, et l’on peut dresser une table semblable à celle du Roi Salomon du temps de son règne.

Explication
Parmi les Poskim (décisionnaires), nous trouvons 2 interprétations différentes sur les propos de nos maîtres :

Selon certains, lorsque nos maîtres nous enseignent que l’on peut « dresser une table semblable à celle du Roi Salomon du temps de son règne », cela ne signifie pas qu’il est interdit de se priver de viande et de vin le jour de Chabbat, mais cela veut dire uniquement que si on le désire, on est autorisé à en consommer lors de ce repas. Mais – selon cette interprétation – il sera convenable de se priver de consommation de viande et de vin lors de Séouda Mafseket, même si elle tombe le jour de Chabbat, et ceci en raison de notre grand malheur : la destruction du Beth Hamikdach.

Mais selon l’opinion de la majorité des Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale), il ne faut pas se priver ni de viande ni de vin le jour de Chabbat, même lors de la Séouda Hamafseket, par respect vis-à-vis du Chabbat.
Dans le livre Chibolé Haleket (de Rabbenou Tsidkiya fils de Rabbi Avraham Ha-Rofé, qui vécut il y a environ 800 ans dans la ville de Rome en Italie), il est rapporté la réponse Halachique que rédigea Rabbénou Kélonimouss de la ville de Rome à l’attention de Rabbi Yakar, dans laquelle il est stipulé que lorsque le 9 Av tombe un dimanche, les Guéonim ont autorisé dans ce cas à consommer de la viande et du vin lors de Séouda Hamafseket, par respect vis-à-vis du Chabbat, et il n’est pas nécessaire de modifier sa table pendant Chabbat, il faut juste s’assoir avec affliction et ne pas se comporter avec joie.

 

Tel est le Din dans la pratique.
Lors de Séouda Mafseket qui tombe un Chabbat – comme cette année 5785 – il ne faut pas se priver de consommer de la viande ou autre (il est également permis d‘entonner les chants de Chabbat lors de ce repas, par respect vis-à-vis du Chabbat).
Mais il est certain que le cœur peut ressentir la souffrance de la Ché’hina (présence divine) en exil, ainsi que la souffrance du peuple d’Israël, car le 9 Av entre immédiatement après.

Source: halachayomit
Abdellak Malkiel