L’obligation de manger dans la Souccah

L’obligation de manger dans la Souccah

Un repas régulier

Pendant les jours de la fêtes de Souccot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudat Kéva’) en dehors de la Souccah.
La mesure d’un « repas régulier » (c’est-à-dire, la quantité de nourriture à partir de laquelle on considère le repas comme « régulier ») correspond à plus de Kabétsa de pain, c’est-à-dire plus de 60 g de pain environ (plus précisément plus de 54 g). Lorsqu’on consomme cette quantité, on doit réciter la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah », mais lorsqu’il s’agit d’une quantité inférieure à cela, il est permis de la consommer en dehors de la Souccah.
C’est pourquoi, même si l’on consomme une quantité de pain inférieure à Kabétsa à l’intérieur de la Souccah, on ne récite pas la bénédiction de Léshev Ba-Souccah sur une telle consommation. 

Consommation de pâtisseries

Si l’on consomme une pâtisserie en quantité de plus de Kabétsa, c’est-à-dire plus de 54 g de pâtisserie, on est tenu de consommer dans la Souccah, mais ne récite pas la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah » car il existe une Mah’loket (une divergence d’opinion Halah’ique) parmi les Poskim (décisionnaires) afin de définir si la pâtisserie a le statut de pain ou pas.

A cause du doute, il ne faut pas réciter la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah » sur une consommation de pâtisserie dans la Souccah, car nous avons un grand principe: « Safèk Bérah’ot Léhakèl » (« Lors d’un doute sur une bénédiction, nous ne la récitons pas »), comme nous l’avons déjà expliqué à diverses occasions.

Mais si l’on consomme une grande quantité de pâtisserie, en quantité équivalente à celle d’un repas, qui correspond à la quantité de 3 œufs (environ 162 g), il faut réciter la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah », et si l’on consomme une mesure de 216 g de pâtisserie il faudra – dans ces conditions – réciter également la bénédiction de « Ha-Motsi Leh’em Min Haaretz » sur la pâtisserie, et procéder au préalable à Nétilat Yadaïm (ablution des mains), exactement comme celui qui consomme véritablement du pain.

Les communautés Ashkénazes ont diverses coutumes sur ces points là, et il nous sera difficile de les détailler ici.

La règle pour les femmes

Les femmes sont exemptes de la Souccah, comme elles sont exemptes de la plupart des Mitsvot positives s’accomplissant par l’action (Koum ‘Assé).
Mais elles ne sont pas exemptées des Mitsvot qui s’accomplissent par l’inaction, ou « Shèv Véal Ta’assé ») lorsque ces Mitsvot sont liées au temps.

Or, la Mitsva de Souccah s’accomplie par l’action et elle est aussi liée au temps (les jours de la fête de Souccot). Par conséquent, les femmes sont exemptes de cette Mitsva.
Cependant, si elles mangent dans la Souccah, il est certain qu’elles ont une récompense sur cela, et cette Mitsva est propice à les protéger de tout mal, mais elles n’ont pas le droit de réciter la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah ». 

Cependant, selon la tradition de nombreux Ashkénazim, les femmes récitent la bénédiction même sur des Mitsvot desquelles elles sont exemptes, comme la Mitsva de Loulav, ou la récitation du Halel, ou la lecture du Chéma’, ou autre.

C’est pourquoi, selon leur tradition, elles récitent également la bénédiction lorsqu’elles siègent dans la Souccah, comme nous l’avons déjà mentionné à divers endroits.

En conclusion: 

Il est interdit de consommer en dehors de la Souccah un repas accompagné de pain, lorsqu’on mange plus de Kabétsa de pain (plus de 54 g de pain).

Lorsqu’on mange cette quantité de pain dans la Souccah, il faut réciter – avant de manger- la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah ».

De même, celui qui mange une pâtisserie en cette quantité (54 g), est tenu de manger dans la Souccah, mais on ne doit pas réciter la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah » sur la consommation d’une pâtisserie dans la Souccah, sauf si l’on en consomme une quantité de 162 g, où dans ces conditions, on doit réciter la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah »

Les femmes ne sont pas tenues de siéger dans la Souccah, et si elles se l’imposent, elles ont une grande récompense. Cependant, elles ne doivent surtout pas réciter la bénédiction de « Léshev Ba-Souccah » car elles ne sont pas soumises à cette Mitsva selon le Din.

Un homme qui n’a absolument pas la possibilité de consommer dans une Souccah, est exempt de la Souccah.

Source halachayomit. 

Abdellak Malkiel