Michloa’h Manott envoyé conjointement par une épouse et son mari

Michloa’h Manott envoyé conjointement par une épouse et son mari

Question: Je suis chez moi pour Pourim, et je n’envois pas moi-même le Michloa’h Manott. Puis-je m’acquitter de mon obligation en me joignant au Michloa’h Manott envoyé par mon mari?

Réponse: Nous devons d’abord expliquer le statut des femmes vis-à-vis du devoir de Michloa’h Manott.

L’obligation des femmes sur le Michloa’h Manott
Une femme est soumise à l’obligation du Michloa’h Manott au même titre qu’un homme. En général, la femme envoie Michloa’h Manott à son amie, par exemple sa voisine ou autre.
Le RAMA écrit (chap.695) que même une femme mariée est soumise au Michloa’h Manott, et elle ne s’acquitte pas de son devoir par le Michloa’h Manott envoyé par son époux.

En parallèle, le Gaon auteur du Péri ‘Hadach écrit que la femme n’est pas soumise au devoir d’envoyer le Michloa’h Manott, car il écrit dans la Méguilatt Esther : « … l’envoi de mets, l’unenvers l’autre … », et il n’est pas dit : « … l’envoi de mets, l’une envers l’autre … »
C’est pourquoi il écrit que les femmes sont exemptes du devoir de Michloa’h Manott.

Mais la quasi-totalité des décisionnaires réfutent ses propos sur ce point.
Le Gaon Ya’bets prouve dans son livre Ché-ilatt Ya’bets (vol.1 chap.120) que tous les devoirs de Pourim pour les générations sont déduites du verset « Les juifs accomplirent et acceptèrent sur eux et sur leur descendance … », or les femmes sont inclues dans les termes « leur descendance » et sont donc soumises à l’accomplissement de toutes les Mitsvot du jour, au même titre qu’il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’elles sont soumises au devoir de la lecture de la Méguila et des autres Mitsvot de Pourim, puisque les femmes ont-elles aussi bénéficiées du miracle de Pourim.
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l cite les propos des décisionnaires sur ce point, et il prouve par de solides preuves que la vérité est avec le Gaon Ya’bets sur ce point. C’est pourquoi, il tranche dans la pratique qu’il n’y a aucun doute qu’une femme est soumise au devoir d’envoyer Michloa’h Manott, exactement comme les hommes. (‘Hazon Ovadia-Pourim page 140).

Doit-on envoyer Michloa’h Manott exclusivement par le biais d’une tierce personne?
Nous devons aussi clarifier si le devoir de Michloa’h Manott doit être accompli exclusivement en le confiant à un messager, ou bien chacun peut lui-même accomplir ce devoir en apportant lui-même le Michloa’h Manott?
Le Gaon auteur du livre Béné Tsion (chap.44) écrit qu’étant donné qu’il est écrit « … l’envoide mets, l’un envers l’autre … », il faudrait à priori en déduire qu’il est un devoir d’envoyer le Michloa’h Manott exclusivement par un messager, car lorsqu’on apporte soi-même le Michloa’h Manott, cela n’entre pas dans un cadre « d’envoi ».
De même, le Gaon ‘Hatam Sofer écrit dans ses commentaires (Guittinn 22b) qu’il faut à priori envoyer le Michloa’h Manott par le biais d’un intermédiaire.
Notre maitre le Rav z.ts.l a débattu de ce point en 5725 (1965) avec son maitre le Gaon Rabbi ‘Ezra ATTIE z.ts.l, et ils ont tous deux conclus dans la pratique qu’il n’est pas nécessaire d’envoyer exclusivement par un intermédiaire. Chacun peut lui-même apporter le Michloa’h Manott et s’acquitter ainsi de son devoir. (ibid. page 143).
Il est évident que si l’on envoi par un intermédiaire, que l’on est quitte de son devoir selon tous les avis.

Un Michloa’h Manott envoyé conjointement par un couple
A présent, au sujet d’une épouse qui désire que son mari l’acquitte par le Michloa’h Manott qu’il va envoyer, si l’on peut considérer le mari d’une part comme « l’envoyé » de la femme, il peut tout à fait donner Michloa’h Manott pour elle. Cependant, il s’agit ici d’un cas où le mari donne le même Michloa’h Manott à la fois pour lui-même et à la fois pour son épouse, et cela nécessite discussion.

Selon le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERACH z.ts.l (Halichott Bétah chap.24 note 25), qu’un couple peut s’acquitter de son devoir avec un seul Michloa’h Manott conjoint, mais il faudra veiller à ce qu’il y ait dans le Michloa’h Manott l’équivalent de 2 Michloa’h Manott (c’est-à-dire, 4 choses comestibles, puisqu’il faut 2 choses comestibles dans un Michloa’h Manott).
Notre maitre le Rav z.ts.l a également traité de ce point dans son livre (ibid. page 137), et il conclu dans la pratique que même s’il n’y a pas l’équivalent de 2 Michloa’h Manott, le coupe s’acquitte de son devoir avec un seul Michloa’h Manott, car il contient 2 choses comestibles, et de ce fait il sera honorablement accepté par le bénéficiaire, et par conséquent, on s’acquitte ainsi de son devoir.

En conclusion: La femme doit offrir elle aussi le Michloa’h Manott.
Selon l’usage, elle l’offre à son amie. Si l’époux offre son Michloa’h Manott également au nom de son épouse, ils sont tous les deux quittes de leur devoir, le mari comme la femme.

La lecture de la Meguila

Toute personne a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim.
Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit: « Mon D. ! Je t’implore le jour même si tu ne me réponds pas, et je ne me tairais pas la nuit. » Or, ce verset est écrit dans le psaume de Téhilim qui débute par les termes « Lamnatséah’ ‘Al Ayélet Hachah’ar… », et nos maîtres nous enseignent dans la Guémara Yoma (29a) qu’Esther est comparée à la Ayélet Hachah’ar (l’étoile du matin). C’est pourquoi nous apprenons à partir de ce chapitre pour la lecture de la Méguila qui a été rédigée par la reine Esther et par Mordéh’aï, qui ont eux-mêmes instauré de la lire le jour de Pourim.

« Celui qui écoute est comme celui qui récite »
Malgré tout, puisque tout le monde n’est pas forcément capable de lire la Méguila, et que tout le monde ne possède pas de Méguila valable écrite sur un parchemin, nous avons l’usage de s’acquitter de l’obligation de la lecture de la Méguila par la règle de « Choméa’ Ké-’Oné, c’est-à-dire : la personne qui écoute la lecture de la Méguila par quelqu’un qui la lit dans une Méguila valable, est quitte de l’obligation de lire exactement comme s’il l’avait lu lui-même.
C’est pourquoi le Chaliah’ Tsibbour (l’officiant) lit dans une Méguila valable, et pense à acquitter l’assemblée de l’obligation de la lecture, et l’assemblée doit-elle aussi – penser à s’acquitter de cette obligation par la lecture de l’officiant, et de cette façon, les personnes présentes sont considérées comme ayant lu elles-mêmes.

Interruption verbale au milieu de la lecture de la Méguila
Il est strictement interdit de parler durant la lecture de la Méguila, quel que soit le contenu des propos prononcés. Cette interdiction débute dès le début des Bérah’ot initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la Bérah’a finale, après la Méguila.
Si un auditeur s’est interrompu en prononçant des paroles étrangères à la Méguila pendant que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Méguila, comme nous allons l’expliquer.

Il faut être très pointilleux lors de la lecture de la Méguila, en particulier lorsqu’on écoute l’officiant lire la Méguila, il faut veiller à ne pas perdre le moindre mot, car selon de nombreux Poskim (comme le RACHBA, le RAN et d’autres), si l’on a perdu ne serait ce qu’un mot de la Méguila, on ne s’est pas acquitté de son devoir.

Que faire lorsqu’on n’a pas entendu une partie de la lecture?
Toutefois, s’il arrive – à cause du bruit ou autre – que l’on ait perdu quelques mots de la Méguila, on peut lire ces mots dans la Méguila que nous avons dans les mains, même s’il s’agit d’une Méguila imprimée et non écrite à la main sur du parchemin. Dans ce cas, il faudra se dépêcher de rattraper les mots que l’on a perdus et ensuite poursuivre jusqu’à ce que l’on atteigne l’endroit où est arrivé l’officiant. À ce moment-là, on se tait et on écoute le reste de la lecture de l’officiant.
(Cette autorisation est valable tant qu’on a entendu au moins la majeure partie de la Méguila de la bouche de l’officiant, et qu’il n’y a qu’une petite partie que l’on a lue dans la Méguila imprimée que l’on a dans les mains).

Lorsqu’on arrive en retard à la synagogue
Si l’on arrive en retard à la synagogue et que l’on constate que l’officiant a déjà récité les bénédictions préliminaires à la lecture de la Méguila (mais qu’il n’a pas encore entamé la lecture), notre maitre le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita écrit (Yalkout Yossef chap.687) qu’il est préférable dans ce cas de rentrer chez soi et de lire soi-même la Méguila seul (sur une Méguila valable, rédigée sur un parchemin) en récitant les bénédictions, plutôt que de l’entendre avec l’assemblée sans les bénédictions préliminaires.
Tout ceci bien sûr dans le cas où l’on est soi-même disposé à lire la Méguila selon toutes les règles de la lecture.
Le cas échéant, il est préférable d’écouter la Méguila de la bouche de l’officiant (même sans les bénédictions préliminaires).
Si l’officiant a non seulement récité les bénédictions préliminaires, mais a aussi entamé quelques versets de la Méguila lorsque le retardataire arrive à la synagogue, il faudra dans ce cas lire rapidement les quelques versets manquants (même dans un livre) et rattraper l’officiant, puis se taire et écouter la lecture de l’officiant.
Ceci uniquement à la condition que l’on entende la majeure partie de la Méguila de la bouche de l’officiant, comme nous l’avons expliqué.

Des bruits de pétards
Certains ont la tradition de « frapper Haman », c’est-à-dire, à chaque mention du nom de Haman pendant la lecture de la Méguila, ils frappent sur la table ou autre en signe d’extermination de ‘Amalek. Ces dernières générations, certains vont même jusqu’à produire des bruits exagérés, avec des sons de pétards qui font beaucoup de fracas, et cela constitue une grande embuche car certaines personnes – hommes ou femmes – ne sont pas disposés à écouter correctement la Méguila dans de telles conditions. Par conséquent, il faut abolir cet usage, et si c’est nécessaire, les administrateurs de la synagogue doivent informer l’assemblée que l’on ne pourra frapper Haman que lors du premier et du dernier Haman de la Méguila, et ainsi, chacun pourra donner libre cours à toute sa colère sur Haman l’impie …
A ce moment là, l’officiant devra attendre quelques instants jusqu’au retour du calme, et il poursuivra la lecture de la Méguila.
Lorsque notre maitre le Rav z.ts.l était jeune, il se souciait avant même la lecture de la Méguila à ce que les enfants dans l’assemblée n’osent pas produire des bruits avec des pétards ou autre, et il protestait énergiquement sur cela, afin que personne de l’assemblée ne transgresse cette institution, et que l’on fasse du bruit uniquement lors du premier et du dernier Haman.
Tel était également son usage à la fin de sa vie, il prévenait l’assemblée avant la lecture de la Méguila, et il disait que lorsque la lecture sera terminée, chacun pourra frapper à sa guise lorsqu’on dira « Arour Haman ». 

La bénédiction de la Méguila
Avant la lecture de la Méguila, le soir on récite 3 bénédictions:
« ‘Al Mikra Méguila » ; « Ché’assa Nissim Laavoténou » et « Chéhé’héyanou ».
Lorsqu’on la lit de nouveau le matin, on ne récite pas la bénédiction de « Chéhé’héyanou » (excepté pour une personne qui n’avait pas la possibilité de la lire ou de l’entendre la veille au soir, dans ce cas cette personne devra réciter la bénédiction de « Chéhé’héyanou » le matin).
Certains ont l’usage de se tenir debout lors de bénédictions de la Méguila.
D’autres ont l’usage de rester assis.
Chez notre maitre le Rav z.ts.l, l’usage était de rester assis lors des bénédictions de la Méguila.

Après la lecture de la Méguila, on enroule la Méguila et on récite la bénédiction de « Harav Ett Rivénou » comme imprimé dans les Méguilott en papier et dans les ‘Houmachim (généralement à la fin du ‘Houmach Chémot).
Mais lorsqu’on lit la Méguila sans la présence d’un Minyan, on ne récite pas la bénédiction finale de « Harav Ett Rivénou », car cette bénédiction n’a été instaurée que pour être dite devant une assemblée.
Cependant, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit (‘Hazon Ovadia-Pourim page 91) qu’il n’est pas nécessaire d’être en présence de 10 hommes pour réciter cette bénédiction, même 10 femmes peuvent constituer une assemblée sur ce point précis, et l’on pourra réciter cette bénédiction finale.

Source: halachayomit 

R.Abdellak Malkiel