Se couper les cheveux la nuit du 34ème jour du ‘Omer cette année (5782)
Ce jeudi (depuis mercredi soir) tombe le 33èmejour du ‘Omer (Lag Baomer), et le lendemain vendredi, tombe le 34ème jour du ‘Omer.
Jusqu’à quand dure l’interdit de se couper les cheveux?
Nous avons déjà expliqué qu’il est interdit de se couper les cheveux et de se raser la barbe pendant les jours du ‘Omer. De même, nous observons d’autres usages de deuil pendant cette période, comme nous l’avons expliqué.
Nous avons précisé que selon la tradition des Achkénazim, on observe ces usages seulement jusqu’au 33ème jour du ‘Omer, c’est-à-dire jusqu’à ce jeudi matin, car selon leur tradition, c’est à partir de ce jour que les élèves de Rabbi ‘Akiva ont cessé de mourir.
Mais selon la tradition des Séfaradim et des originaires des communautés d’orient, on ne peut autoriser qu’à partir du 34ème jour du ‘Omer au matin, comme le tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’, que l’on n’est autorisé à se couper les cheveux qu’à partir du 34ème jour du ‘Omer au matin.
« Une partie du jour équivaut à la totalité du jour »
Dans les règles du deuil (Choul’han ‘Arouh’ Y.D chap.395), nous avons un principe selon lequel « une partie du jour équivaut à la totalité du jour ».
C’est-à-dire: Dès lors où une partie de la dernière journée s’est écoulée, il n’y a plus d’obligation d’observer les règles de deuil.
Par exemple: une personne qui observe (qu’Hachem nous en protège) les 7 jours de deuil sur l’un de ses proches décédé, le 7èmejour de deuil, l’endeuillé observera encore les règles de deuil aux premières heures du matin en s’asseyant encore au sol et en ne portant toujours pas de chaussures en cuir etc … Puis, après l’office de Chah’aritt, les fidèles se tiendront auprès de lui pour lui dire les versets de consolation, et il se lèvera du deuil, bien que la journée du 7ème jour ne s’est pas écoulée entièrement.
Il en est de même au sujet des usages de deuil pendant le ‘Omer.
Selon le principe « une partie du jour équivaut à la totalité du jour », et par conséquent, selon la tradition des Achkénazim, même s’il faudrait normalement observer les usages de deuil jusqu’au 33ème jour du ‘Omer inclus, malgré tout, puisque quelques minutes du 33ème jour se sont écoulées à partir du 1er rayon de soleil, « une partie du jour équivaut à la totalité du jour », et il n’y a donc plus d’obligation d’observer les usages de deuil.
De même pour la tradition des Séfaradim qui arrêtent les usages de deuil au 34ème jour du ‘Omer, il n’est pas nécessaire d’attendre que ne s’écoule toute la journée du 34ème jour du ‘Omer, il est suffisant d’attendre que s’écoule une partie et « une partie du jour équivaut à la totalité du jour ».
C’est pourquoi, au 34ème jour du ‘Omer au matin après l’office de Chah’aritt, il est permis de se couper les cheveux.
Le principe « une partie du jour équivaut à la totalité du jour » s’applique-t-il dès la nuit?
Cependant, nos maitres les décisionnaires médiévaux discutent afin de définir si le principe selon lequel « une partie du jour équivaut à la totalité du jour » est applicable dès la nuit. C’est-à-dire : un endeuillé qui observe les 7 jours de deuil sur l’un de ses proches, est-il autorisé à se lever de son deuil dès que s’écoulent quelques minutes de la nuit du 7èmejour (veille du 7ème jour au soir), ou bien ce principe ne s’applique qu’en journée?
Du point de vue de la Halacha, MARAN (rav YOSSEF KARO) tranche dans le Beit Yossef selon l’opinion de la majorité des décisionnaires médiévaux selon qui, le principe selon lequel « une partie du jour équivaut à la totalité du jour » n’est applicable qu’en journée.
C’est pourquoi, selon notre usage, on ne se lève du deuil des 7 jours qu’en journée du 7ème jour et non depuis la veille au soir.
Cette discussion existe également au sujet du deuil pendant le ‘Omer.
Selon l’opinion du Péri ‘Hadach, même si dans un véritable deuil nous adoptons la rigueur et nous n’appliquons le principe selon lequel « une partie du jour équivaut à la totalité du jour » qu’en journée, malgré tout, au sujet des usages de deuil pendant le ‘Omer, on peut autoriser depuis la nuit. C’est ainsi que tranchent d’autres décisionnaires.
Cependant, MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ se montre rigoureux sur ce point même au sujet des usages de deuil pendant le ‘Omer, et il écrit que l’on ne peut se couper les cheveux qu’au matin du 34ème jour.
Malgré tout, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l tranche au sujet des usages de deuil pendant le ‘Omer qu’en cas de difficulté, on peut se fier sur ce point aux propos des décisionnaires selon qui on applique ce principe dès la nuit.
C’est pourquoi, cette année (5782) où le 34èmejour du ‘Omer tombe un vendredi et où il sera très difficile de se faire couper les cheveux une veille de Chabbat puisque chacun ira chez le coiffeur ce jour-là, on peut autoriser à se couper les cheveux dès la nuit du 34ème jour du ‘Omer (jeudi soir) lorsque c’est nécessaire.
De même au sujet des mariages, que l’on interdit pendant le ‘Omer, il sera permis cette année de célébrer un mariage dès la nuit du 34ème jour du ‘Omer, car sinon, le mariage sera repoussé jusqu’à dimanche.
En conclusion: Une année comme celle-ci (5782) où le 34ème jour du ‘Omer tombe un vendredi, en cas de difficulté, on peut autoriser à se couper les cheveux ou à célébrer un mariage dès la nuit du 34ème jour du ‘Omer, c’est-à-dire jeudi soir.
Pour la tradition des Achkénazim, la chose est permise de toute façon depuis le 33ème jour du ‘Omer au matin.
Source: halachayomit