Interruption verbale (après « Motsi ») lors du repas de Chabbat

Interruption verbale (après « Motsi ») lors du repas de Chabbat

Question: Lors du repas de Chabbat, mon mari a récité la bénédiction de « Ha-Motsi » sur les ‘Hallott, puis il a goûté lui-même le pain, et a commencé à le distribuer aux membres du foyer. Mais à ce moment-là, l’un des enfants a parlé avant de goûter son morceau de pain. Doit-il de nouveau réciter lui-même la bénédiction de « Ha-Motsi »? 

Réponse: Nous avons déjà expliqué dans cette rubrique qu’il est interdit de s’interrompre entre la bénédiction et la consommation d’un aliment.
Par exemple, si quelqu’un a récité la bénédiction « Boré Péri Ha-‘Ets » sur une pomme, mais qu’avant de goûter la pomme il s’interrompt, ne serait-ce qu’en prononçant un seul mot (qui n’a pas de lien avec la consommation), cette personne doit de nouveau réciter la bénédiction de « Boré Péri Ha-‘Ets », et ce n’est que lorsqu’elle aura goûté une petite partie de l’aliment qu’elle sera autorisée à parler autant qu’elle désire. 

« Choméya’ Ké-’Oné » (Celui qui écoute équivaut à celui qui récite)
Nous avons également expliqué à plusieurs occasions que lorsque quelqu’un écoute une bénédiction prononcée par une personne, et que la personne qui récite pense à acquitter l’auditeur de l’obligation de la bénédiction, si l’auditeur pense lui aussi à s’acquitter de son devoir par la personne qui récite, les deux sont quittes de l’obligation de la bénédiction, aussi bien celui qui a véritablement récité la bénédiction, aussi bien l’auditeur qui a écouté et a répondu « Amen » après le récitant.
Cette règle émane du principe général « Choméya’ Ké-’Oné » (Celui qui écoute équivaut à celui qui récite), car dans la plupart des Halachott relatives à des Mitsvott verbales – comme dans les Halachott relatives aux bénédictions – lorsque quelqu’un écoute quelque chose de la bouche de quelqu’un d’autre, il est quitte de son obligation.
C’est pourquoi, même si nous avons tous le devoir d’écouter la lecture de la Méguila à Pourim, la majorité du public ne lit pas elle-même la Méguila, mais s’acquitte de l’obligation en l’écoutant de la bouche de quelqu’un d’autre. Ceci aussi en raison de la règle de « Choméya’ Ké-’Oné » (Celui qui écoute équivaut à celui qui récite). 

C’est pour cela que l’on a l’usage lors des repas de Chabbat, que le chef de famille récite la bénédiction de « Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets », et acquitte par sa bénédiction tous les convives. Ensuite, il distribue le pain à chacun.
Il est certain que les convives ne sont pas autorisés à prononcer le moindre mot tant qu’ils n’ont pas eux même goûté le pain.
La règle est la même pour la bénédiction de « Boré Péri Ha-Guefen » sur le vin.
Si les convives boivent un peu du vin du Kiddouch, ils doivent patienter en silence jusqu’à ce qu’on leur donne le vin. 

Lorsque le récitant a déjà goûté
A présent, venons-en à notre question.
Le chef de famille a déjà goûté lui-même le pain, mais l’un des enfants a parlé avant de goûter le pain, et nous devons débattre afin de définir si le fait que le chef de famille a lui-même déjà goûté le pain, est considéré pour tous les convives comme si la bénédiction est terminée et de ce fait, ils sont donc autorisés à parler bien qu’ils n’ont pas encore eux même goûté le pain.
Ou bien si en réalité il n’y a aucun lien entre la consommation du chef de famille et les convives, et de ce fait, si quelqu’un a parlé entre la bénédiction entendue et sa propre consommation, il doit de nouveau réciter la bénédiction. 

En réalité, l’auteur du Rokéa’h (cité dans le Beit Yossef chap.167) écrit que si le chef de famille a goûté le pain et que les convives ont continué à bavarder avant qu’ils ne goûtent eux-mêmes, étant donné qu’ils ont pensé à s’acquitter de la bénédiction du chef de famille, ils sont quittes de leur obligation, et ne doivent pas de nouveau réciter la bénédiction.
Cependant, MARAN lui-même dans le Beit Yossef réfute les propos du Rokéa’h sur ce point, car en réalité au moment précis où les convives ont écouté la bénédiction de « Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets », ils sont considérés comme ayant eux-mêmes récité la bénédiction. Et lorsqu’ils poursuivent leur bavardage entre la bénédiction et leur consommation du pain, ce bavardage est une interruption, et ils ne se sont donc pas acquitté de leur obligation de bénédiction. 

Dans la pratique, même si de façon générale nous tranchons toujours selon l’opinion de MARAN auteur du Beit Yossef et du Choul’han ‘Arou’h – dont nous avons accepté les décisions Halachiques -, malgré tout, puisqu’il y a là une divergence d’opinion Halachique sur la récitation d’une bénédiction et que nous sommes face à une situation de « Safek Béra’hott » (un doute sur la récitation d’une bénédiction), pour cette raison, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit (Halichott ‘Olam vol.1 page 347) que à postériori, dans un tel cas où des convives ont parlé après la consommation du chef de famille mais avant d’avoir eux-mêmes goûté le pain, ils ne doivent pas réciter de nouveau la bénédiction, ils se fieront à la bénédiction qu’ils ont entendue du chef de famille (il est bon dans ce cas qu’ils pensent mentalement la bénédiction). 

En conclusion: Lorsque le chef de famille a récité la bénédiction et que les convives ont répondu « Amen », il leur est interdit de parler jusqu’à ce qu’ils goûtent eux-mêmes le pain.
Si à postériori, il arrive qu’un convive a parlé par erreur après la consommation du chef de famille mais avant de consommer lui-même le pain, il ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction, il est quitte de son obligation par la bénédiction du chef de famille.

Source: halachayomit 

R.Abdellak Malkiel