Un mari et une femme dont les traditions sont différentes

Un mari et une femme dont les traditions sont différentes

Question: Un couple dont le mari et la femme sont d’origine différente, par exemple, Séfarade et Achkénaze, comment doivent-ils se comporter dans leur foyer vis-à-vis des choses sur lesquelles il existe des différences de tradition, comme pour la consommation des légumineuses (Kitniyot) pendant Péssah’, ou bien la consommation de viande qui est seulement « Cacher » et non « Glatt » (« H’alak ») ou autre?

Réponse: Nos maitres les décisionnaires médiévaux tranchent (à partir des propos de la Guémara à divers endroits) qu’un homme résidant en un lieu où les habitants ont adoptés différents usages souples comme rigoureux, qui ensuite déménage et vient s’installer définitivement dans un autre endroit, doit adopter les usages des habitants du lieu où il est venu s’installer, aussi bien dans la rigueur que dans la souplesse, et il n’est plus soumis aux usages du lieu où il résidait auparavant.

Par conséquent, notre saint maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit qu’une femme d’origine Achkénaze, qui avait la tradition au foyer de ses parents de ne pas consommer le riz et les légumineuses (Kitniyot) pendant Péssah’, qui épouse un homme d’origine Séfarade qui a la tradition de s’autoriser ces aliments, cette femme est autorisée à adopter les usages de son époux, car elle est considérée comme une personne qui a quitté un endroit pour aller s’installer dans un autre endroit.

Ainsi tranche notre maitre le Rachbets (Rabbi Chimo’n Bar Tsémah’, l’un de nos maitres les décisionnaires médiévaux) au sujet d’un endroit où résident deux communautés distinctes avec des usages différents (comme la communauté des Séfaradim et celle des Achkénazim), et où un homme appartenant à l’une des deux communautés épouserait une femme de l’autre communauté. Il stipule qu’il n’y a pas le moindre doute que la femme est incluse dans les traditions de son mari, et « il est évident qu’il ne peut pas exister deux personnes consommant des aliments différents à la même table et que l’aliment de l’un serait interdit à l’autre (pour des raisons de tradition), mais au contraire, l’épouse se doit de suivre toutes les traditions de son mari
Particulièrement, du fait que la chose pourrait entraîner – le cas échéant – à une détérioration des relations dans le couple si les conjoints divergent dans leurs traditions.

Nous nous souvenons qu’une fois, notre maitre le Rav z.ts.l aborda ce sujet en présence de quelques personnes parmi lesquelles se trouvait une femme très respectable, membre de la famille de notre maitre le Rav z.ts.l.
Cette femme se mis à revendiquer devant notre maitre le Rav z.ts.l qu’il faudrait trancher qu’il appartient au mari d’adopter les traditions de l’épouse, car « qu’est-ce qui nous dit que le mariage est considéré exclusivement comme étant pour la femme un départ d’un endroit pour s’installer chez son mari, et pas le contraire? »
Notre maitre le Rav z.ts.l lui expliqua correctement les choses jusqu’à ce que la femme accepte et approuve qu’il est en vérité plus juste de dire que c’est à la femme d’adopter les traditions de son époux.
Toutes les personnes présentes furent impressionnées de la manière avec laquelle notre maitre le Rav z.ts.l expliqua les choses avec des paroles si agréables qu’elles sont acceptées par tout le monde.

Le pays d’Israël est considéré comme « la terre de MARAN », c’est-à-dire le lieu de MARAN Rabbi Yossef KARO z.ts.l – l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ – là où il a vécu et où il a œuvré.
C’est depuis le pays d’Israël que ses décisions Halachiques se sont diffusées et que la Halacha fut fixée selon son opinion.
Par conséquent, notre maitre le Rav z.ts.l écrit qu’une femme d’origine Séfarade mariée à un homme d’origine Achkénaze, et qui vit en Israël, même si elle se doit d’adopter les traditions de son époux dans son foyer, comme par exemple ne pas cuisiner du riz ou des légumineuses au foyer de son époux pendant Péssah’, malgré tout, si ce couple réside en Israël qui est la terre de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, cette femme n’est pas considérée comme une personne ayant totalement quitté son endroit d’origine pour venir s’installer dans un autre endroit, et elle est donc autorisée à consommer du riz et des légumineuses pendant Péssah’ lorsqu’elle se rend chez ses parents (qui habitent eux aussi Israël) même après son mariage, conformément à l’opinion de notre saint maitre MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, le maitre de la terre d’Israël.
De même, cette femme n’est pas autorisée à consommer une viande qui est seulement « Cacher » qui n’est pas « H’alak » (« Glatt »), car selon la tradition en Israël, conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, on ne doit pas consommer une viande qui n’est pas « H’alak »,conformément à l’opinion de l’ensemble des décisionnaires médiévaux, comme nous l’avons écrit dans une Halacha sur le sujet.
Même si la tradition des Achkénazim se trouvant également en Israël est d’autoriser la consommation d’une viande qui n’est pas « H’alak », malgré tout, puisque cette femme a eut le mérite d’adopter cet usage conforme à l’opinion de MARAN lorsqu’elle vivait chez ses parents, elle n’est pas exempte de cet usage en se mariant avec un homme d’origine Achkénaze. Elle doit donc maintenir la rigueur de MARAN sur ce point.

De façon générale : Une épouse doit suivre les traditions de son mari en toute chose;
Cependant, il y a une exception concernant une femme Séfarade mariée à un Achkénaze, et qui vit en Israël, dans un tel cas, la règle diffère, comme nous l’avons expliqué.

Source: halachayomit

Abdellak Malkiel