Zoréa – l’interdiction de planter pendant Chabbat

Zoréa – l’interdiction de planter pendant Chabbat

Il est dit dans la Torah (Chémot chap.20) :
« Souviens-toi du jour du Chabbat afin de le sanctifier. Durant six jours, tu travailleras et tu accompliras tout ton ouvrage, mais le septième jour sera consacré au repos pour Hachem ton D…. Tu n’y feras aucun travail… car durant six jours, Hachem a réalisé le ciel et la terre et se reposa le septième jour. C’est pourquoi Hachem bénit le jour du Chabbat et le sanctifia.»

Nous constatons dans la Torah pas moins de 12 mises en garde sur l’observance du Chabbat, car elle représente la base de notre foi dans le fait que le monde fut créé par Hachem.

Nos maîtres enseignent : celui qui observe Chabbat est considéré comme s’il accomplit l’intégralité de la Torah. Celui qui profane Chabbat est considéré comme s’il renie l’intégralité de la Torah. Ceci – comme on l’a expliqué – car l’observance du Chabbat représente la racine de notre foi.

Toutes les Mélah’ot (activités interdites) interdites par la Torah pendant Chabbat se nomment « Avot Mélah’ot » ou « sources ». Ces sources ont aussi des dérivées que l’on appelle « Toladot ». Par exemple, l’interdit de « Boné » (construire) dont le Av Mélah’a (la source) consiste à réaliser une construction pendant Chabbat, alors que la Tolada (le dérivée) de ce Av Mélah’a consiste (par exemple) à fabriquer du fromage, c’est-à-dire, solidifier du lait afin d’en faire du fromage, pendant Chabbat. Un tel acte est passible d’une condamnation à titre de « construire » pendant Chabbat, puisque rassembler diverses parties afin d’en faire un seul et unique corps, correspond à la réalisation d’une construction, ce qui représente un interdit de la Torah.

Les Avot Mélah’ot interdits pendant Chabbat sont au nombre de 40 moins une (c’est-à-dire 39 activités interdites). Ces interdictions sont désignées sous le terme « Tal Mélah’ot », et sont toutes enseignées dans une Michna du traité Chabbat (73a).

La première de ces Avot Mélah’ot est l’interdit de Zoréa’ (planter).
Cet interdit inclut toute activité réalisée dans le but de faire pousser un élément végétal. C’est-à-dire, planter pendant Chabbat; tailler des arbres pendant Chabbat, afin qu’ils poussent mieux, greffer des arbres ou autres…
On enseigne dans la Guémara Mo’ed Katane (2b) que même celui qui arrose pendant Chabbat, est condamnable à titre de Zoréa’ (planter), car l’eau va contribuer à la pousse des graines et des arbres.

À partir de là, il faut mettre en garde les gens qui mangent pendant Chabbat, à proximité des arbres ou dans des parcs, qu’ils doivent faire attention à ne pas se laver les mains au dessus de l’herbe. De même, ils doivent faire attention à ne pas verser de boisson sur l’herbe, car un tel acte constitue un arrosage de l’herbe pendant Chabbat, ce qui représente l’interdit de Zoréa’ (planter).

Et même si l’on n’a aucune intention de faire pousser l’herbe en se lavant les mains au dessus ou en y versant une boisson, malgré tout, le fait de contribuer à la pousse de l’herbe représente un interdit.

MARAN écrit dans le Beth Yossef, au nom du Sefer HaTérouma, qu’il est juste d’éviter de manger pendant Chabbat, dans des lieux où il y a de l’herbe rattachée au sol, car il est difficilement évitable d’y verser de l’eau, ce qui causera la transgression de l’interdit de « Zoréa’ » (planter).
 
Il est évident que ce Din concerne également le fait de manger sur du gazon, comme on en trouve de notre époque.

Ouvrir des arrosoirs la veille de Chabbat

Question: Est-il permis selon le Din, d’ouvrir – avant Chabbat – les robinets d’arrosoirs d’un jardin, lorsqu’on sait que l’eau continuera à couler même pendant Chabbat ?
Est-il également permis de refermer les robinets des arrosoirs, pendant Chabbat?

Réponse: Nous avons expliqué hier, que l’interdiction de planter pendant Chabbat inclus toute activité réalisée dans le but de faire pousser. Par exemple : planter ; arroser, entretenir ou autre.
Le sujet de notre question est donc en rapport avec l’interdit de Zoréa’ (planter) pendant Chabbat.

L’allumage des Nérott et l’arrosage la veille de Chabbat
Il est certain que la Torah interdit uniquement la réalisation d’une Mélah’a (activité interdite) pendant le jour du Chabbat lui-même. Mais lorsque la Mélah’a est réalisée la veille de Chabbat, il n’y a là aucun interdit.
C’est justement pour cette raison que nous avons l’usage – selon l’institution de nos maîtres – d’allumer, la veille de Chabbat, des Nérot (veilleuses) qui brûleront durant le Chabbat lui-même, et il est évident que cela ne constitue aucune transgression, puisque l’allumage n’est pas effectué durant le Chabbat lui-même.
[Les Karaïtes – qui renient la Torah Orale – ont falsifié l’explication du verset de la Torah : « Vous n’allumerez aucun feu dans vos demeures, le jour du Chabbat. ». Ils l’expliquent en disant qu’il est interdit à un juif d’avoir de la lumière dans sa maison, le jour du Chabbat, comme il est dit : « les impies resteront dans l’obscurité ». Le Rav Sa’adya GAON (9ème et 10ème siècle) mena une véritable lutte contre cette secte, car de nombreuses personnes se laissaient attirées par eux. D’ailleurs, cette lutte est allusionnée dans les Halachot relatives à l’allumage des Nerot de Chabbat, puisqu’elles se trouvent au chapitre 263 du Choulh’an ‘Arouh’. Or, le nombre 263 est composé des lettres רסג (Reich Sameh’ Guimel), initiales de רב סעדיה גאון (Rav Sa’adya GAON)].
A partir de là, nous pouvons également apprendre qu’il est permis selon le Din, d’ouvrir – la veille de Chabbat – des arrosoirs qui continueront à arroser un jardin pendant Chabbat, car aucun interdit n’est enfreint pendant Chabbat lui-même (cependant, il existe des Mélah’ot qu’il est interdit de démarrer la veille de Chabbat, comme nous l’expliquerons dans la suite avec l’aide d’Hachem).

Fermer les robinets pendant Chabbat
De même, il semble qu’il est permis de refermer le robinet de l’arrosoir pendant Chabbat lui-même, car mettre fin à l’arrosage pendant Chabbat, ne représente aucun interdit, et c’est pourquoi, il y a lieu d’autoriser.

Le Gaon Rabbi Eli’ezer WALDENBERG z.ts.l, dans son livre Chou’t Tsits Eli’ezer, après avoir écrit – comme nous l’avons précisé – qu’il est permis d’ouvrir, la veille de Chabbat, des arrosoirs qui continueront à arroser pendant Chabbat, rapporte une instruction urgente au nom du Gaon H’azon Ich, qui stipule que lorsqu’on possède plusieurs robinets qui arrosent le jardin, il faut veiller – lors de la fermeture des robinets – à ne pas les fermer un par un, mais uniquement fermer le robinet principal, qui procure l’eau aux autres robinets, et seulement ensuite, fermer les autres robinets un par un. En effet – selon le H’azon Ich – lorsqu’on ferme un robinet, on augmente la pression d’eau dans les autres robinets, ce qui va causer un arrosage plus intense d’une partie du jardin, pendant Chabbat, ce qui constitue un interdit à titre d’arroser pendant Chabbat.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l réfute totalement cette instruction du H’azon Ich, et il écrit qu’il n’y a aucun interdit à refermer les robinets un par un pendant Chabbat, car lorsqu’on ferme un robinet, le jardin se trouve – à ce moment précis – suffisamment arrosé, et il est plausible que le surplus d’eau conséquent à l’augmentation de pression, ne représente aucune utilité pour le jardin à ce moment-là. Il n’y a donc là aucun interdit à titre d’arroser pendant Chabbat, puisque la Torah interdit uniquement un arrosage qui sera utile aux plantes, afin qu’elles poussent. Mais si une personne arrose un jardin qui a déjà été suffisamment arrosé, ne transgresse aucun interdit.

 

C’est pourquoi, un jardin sur lequel une forte pluie est tombée, de telle sorte que l’arrosage n’est plus d’aucune utilité aux plantes, il n’y a aucun interdit à l’arroser pendant Chabbat. Notre maître le Rav z.ts.l s’est longuement étendu sur le sujet, avec d’autres explications.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’adopter cette H’oumra (rigueur), et selon le strict Din, dès lors où le jardin a été suffisamment arrosé, il est permis de fermer les robinets des arrosoirs pendant Chabbat, de la manière avec laquelle on les ferme en semaine.
Conclusion : Il est permis d’ouvrir – avant l’entrée de Chabbat – des robinets d’arrosoirs qui vont continuer à arroser le jardin pendant Chabbat.
De même, il est permis de fermer – lorsque l’arrosage est terminé – les arrosoirs, pendant Chabbat, de la manière habituelle.

Source : halachayomit 

R.Abdellak Malkiel